Ce guide est fondé uniquement sur les dispositions de la Loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Électoral (CE) et de la Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal (CP).
| Juridiction | Compétence | Contentieux (Exemples) | Références Légales |
|---|---|---|---|
| Conseil Constitutionnel (CC) | Contentieux électoral pour les élections nationales et référendaires. | Annulation Post-Scrutin (Présidentielle, Législatives, Sénatoriales). Vielle à la régularité des consultations référendaires. | Constitution, Art. 48(1); Code Électoral, Art. 132(1), 168(1), 239(1) |
| Juridiction Administrative Compétente (JAC) | Contentieux électoral pour les élections locales. | Annulation Post-Scrutin (Municipales et Régionales). Contestation des candidatures locales. | Code Électoral, Art. 194(1), 267(1) |
| Cour d’Appel du ressort d’ELECAM | Contentieux sur les listes électorales. | Recours contre le rejet d'une demande de réclamation ou de contestation relative aux listes électorales. | Code Électoral, Art. 81(3) |
| Juridiction de Droit Commun (Pénale) | Poursuites relatives aux infractions électorales (fraudes, violences, fausses nouvelles). | Sanction des fraudes électorales, des atteintes à l'honneur des candidats, ou des fausses nouvelles. | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1) |
Le contentieux pré-scrutin porte sur l'établissement des listes électorales et la validité des candidatures.
L'électeur peut agir en cas d'irrégularité ou d'omission après la publication des listes provisoires.
| Élection | Délai de Recours | Juridiction | Références Légales (CE) |
|---|---|---|---|
| Présidentielle / Législatives / Sénatoriales (Recours Candidatures) | Maximum deux (02) jours suivant la publication des candidatures. | Conseil Constitutionnel (CC) | Art. 129, Art. 131(1), Art. 167, Art. 231(2) |
| Municipales (Recours Candidatures) | Maximum cinq (05) jours suivant la publication des listes de candidats. | Juridiction Administrative Compétente (JAC) | Art. 189(2), Art. 190(1) |
| Régionales (Recours Candidatures) | Maximum cinq (05) jours suivant la notification de la décision (rejet ou acceptation). | Juridiction Administrative Compétente (JAC) | Art. 259(2) |
La contestation post-scrutin vise l'annulation totale ou partielle des opérations électorales en raison d'irrégularités ou de fraudes.
L'électeur a qualité pour agir uniquement dans le cadre des élections locales :
| Élection | Délai de Recours (Max.) | Juridiction | Références Légales (CE) |
|---|---|---|---|
| Présidentielle | Soixante-douze (72) heures à compter de la clôture du scrutin. | Conseil Constitutionnel (CC) | Art. 133(1) |
| Législatives / Sénatoriales | Soixante-douze (72) heures (par renvoi aux Art. 133 à 136). | Conseil Constitutionnel (CC) | Art. 168(2), Art. 239(2) |
| Municipales / Régionales | Cinq (05) jours à compter de la proclamation des résultats par la commission de supervision. | Juridiction Administrative Compétente (JAC) | Art. 194(2), Art. 267(2) |
Le recours doit être fait sur simple requête. Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit obligatoirement préciser les faits et les moyens allégués. Le Conseil Constitutionnel peut rejeter les requêtes ne contenant que des griefs n'ayant aucune incidence sur les résultats de l’élection.
L'électeur peut déposer plainte devant les juridictions de droit commun si l'irrégularité constitue une infraction pénale sanctionnée par le Code Pénal.
Les fraudes électorales sont punies des peines prévues par l’Article 122-1 du Code Pénal (emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et amende de 50.000 à 500.000 francs), par renvoi de l’Article 288(1) du Code Électoral.
| Actes Constitutifs de Fraude (Exemples) | Références Légales |
|---|---|
| Se faire inscrire sous une fausse identité ou dissimuler une incapacité. | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1)a |
| Voter en vertu d'une inscription frauduleuse, ou voter plus d'une fois (vote multiple). | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1)d, e |
| Altération des bulletins par la personne chargée du dépouillement. | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1)f |
| Usage de fausses nouvelles ou manœuvres frauduleuses pour supprimer/détourner des suffrages. | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1)g |
| Viole le secret, porte atteinte à la sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat. | Code Électoral, Art. 288(1); Code Pénal, Art. 122(1)h |
Est puni celui qui, par dons, libéralités ou promesses d’emplois, obtient le suffrage d’un électeur (corruption), ou celui qui se rend coupable d’outrages ou de violences envers la commission locale de vote le jour du scrutin.
La Propagation de fausses nouvelles, si elle nuit aux autorités publiques ou à la cohésion nationale, est une infraction pénale distincte, punie d'emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs.
Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction au Code Électoral ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.
Il est fondamental d'attendre qu'une décision de justice compétente devienne définitive avant d'affirmer qu'une fraude est avérée.