Analyse des sanctions encourues par toute personne (candidat ou tiers) qui proclame des résultats d'élection présidentielle avant l'autorité compétente ou commet une fraude électorale.
La **régularité de l'élection présidentielle** et la **proclamation de ses résultats** relèvent de la compétence exclusive et souveraine du Conseil Constitutionnel (CC) [Const. 48(1)].
Toute proclamation de victoire ou d'annulation effectuée par un candidat ou un tiers **avant** la décision du CC est une violation des dispositions législatives, car les décisions du CC sont **définitives et sans aucun recours** [Const. 50(1)] et s'imposent à tous [Const. 50(1)].
Hors le cas de **flagrant délit**, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions du Code Électoral ne peut être intentée **avant la proclamation des résultats du scrutin** [CE 293].
[41, 293, CP 123-4]Fondement Légal : Article 122-1 du Code Pénal (CP) et Article 288 du Code Électoral (CE).
**Aggravation pour le Fonctionnaire :** Si l’auteur est fonctionnaire (au sens de l'Art. 131 CP) ou son complice, l'emprisonnement est de **un (01) à cinq (05) ans** [CP 122-1(2)].
Fondement Légal : Article 240 du Code Pénal (CP) et Article 112 du CP (Nouvelles nuisibles à la cohésion nationale).
**Aggravation (Anonymat) :** Les peines sont **doublées** lorsque la publication est anonyme [CP 240(2)].
Fondement Légal : Article 184 du Code Pénal (CP) (peine applicable) et Article 292 du Code Électoral (CE).
L'emprisonnement peut atteindre **vingt (20) ans** [CP 184, CP 106]. Le **sursis est interdit** dans la plupart des cas, si le montant est élevé [CP 184(2), CP 107].
Fondement Légal : Article 123-1 du Code Pénal (CP) et Article 289 du Code Électoral (CE).
Peines : Emprisonnement de **trois (03) mois à deux (02) ans** et amende de **10.000 à 100.000 francs** ou de l'une des deux peines seulement [CP 123, CE 289].
Fondement Légal : Article 122-1 (1)(g) du Code Pénal (CP) et Article 288 du Code Électoral (CE).
Peines : Celles prévues pour les fraudes électorales (3 mois à 2 ans d'emprisonnement et amende) [CP 122-1(1)].
Si la proclamation illégale résulte d'un concert entre fonctionnaires pour empêcher ou suspendre l'exécution d'un service public (comme la centralisation des votes par ELECAM et la validation par le CC) [CP 124].
Éléments Constitutifs : Concert ou délibération entre dépositaires de l’autorité publique ou fonctionnaires pour des mesures ayant pour objet principal d’**empêcher ou de suspendre l’exécution d'un service public** [CP 124(1)].
Peines : Emprisonnement de **six (06) mois à trois (03) ans** [CP 124(1)]. La peine est aggravée si le concert implique autorités civiles et militaires (**1 à 10 ans**) [CP 124(3)].
Les déchéances sont des peines accessoires.
En cas de condamnation pour les délits électoraux [CP 122, CP 123], la juridiction peut prononcer les **déchéances** de l’Article 30 du Code Pénal [CP 130].
**Durée :** Pour un délit, elles peuvent être prononcées pour une durée de **cinq (05) ans au plus** par décision motivée [CP 31(4)]. En cas de condamnation pour les délits prévus au Chapitre II (délits électoraux), la durée peut aller de **cinq (05) à dix (10) ans** [CP 130].
Portée : Elles comprennent la **destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics** [CP 30(1)], l'incapacité d'être juré ou expert [CP 30(2)], l'interdiction de servir dans les forces armées [CP 30(5)], et l'interdiction de porter toute décoration [CP 30(4)].
[6, 12, 13, 44, CP 30, CP 130]Ces peines sont des peines accessoires.
La juridiction peut ordonner la **publication de sa décision** [CP 33(1)] par voie de **presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision**. Cette publication est faite aux frais du condamné [CP 33(3)]. La publication est obligatoire en cas de condamnation pour les délits de corruption (Art. 134, 134-1, 135, 136, 161 CP).
Elle doit ordonner la **confiscation** des biens meubles ou immeubles appartenant au condamné qui ont **servi d’instrument ou qui sont le produit de l’infraction** [CP 35(1)].