Analyse des cas, des allégations connexes et des peines encourues par toute personne, y compris un candidat, qui usurpe la prérogative du Conseil Constitutionnel.
La proclamation des résultats de l’élection présidentielle est une fonction exclusive du Conseil Constitutionnel (CC) [Const. 48(1)].
La déclaration publique d'un vainqueur par un candidat, un parti politique ou toute autre personne avant le CC constitue une **violation des dispositions législatives et réglementaires** [CP 122-1(1)(h)] et une usurpation de la prérogative constitutionnelle de l'État, ce qui ouvre la voie à des poursuites pénales.
Hors le cas de **flagrant délit**, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions du Code Électoral ne peut être intentée **avant la proclamation des résultats du scrutin** [CE 293]. Cependant, cette protection ne s'étend pas aux tiers, ni aux candidats s'ils sont pris en flagrant délit (notamment si l'acte de proclamation est accompagné de troubles immédiats).
[CE 293, CP 123-4]Fondement : Article 122-1 (1)(h) du Code Pénal (CP) et Article 288 (1)(h) du Code Électoral (CE), relatif à l'atteinte à la sincérité du scrutin.
Éléments Constitutifs : Est puni celui qui, "avant, pendant ou après un scrutin, par **inobservation des dispositions législatives ou réglementaires**, ou par tout autre acte frauduleux, [...] **porte atteinte à la sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat**" [CP 122-1(1)(h), CE 288].
Peines : Emprisonnement de **trois (03) mois à deux (02) ans** et amende de **50.000 à 500.000 FCFA** [CP 122-1(1)].
Si l’auteur est **fonctionnaire** (au sens de l'Art. 131 CP) ou son complice, l'emprisonnement est de **un (01) à cinq (05) ans** [CP 122-1(2), CE 288(2)].
Fondement : Article 112 du Code Pénal (CP), relatif à l'émission ou la propagation de nouvelles susceptibles de nuire à la cohésion nationale.
Éléments Constitutifs : Est puni celui qui émet ou propage des **nouvelles mensongères** [CP 112] lorsque ces nouvelles sont susceptibles de **nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale** [CP 112].
Peines : Emprisonnement de **six (06) mois à cinq (05) ans** et amende de **cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs** [CP 112].
La proclamation illégale est souvent accompagnée d'autres infractions visant à légitimer l'acte ou à mobiliser l'opinion.
Si la proclamation illégale est justifiée par des allégations de fraudes non prouvées devant le CC (qui est la seule voie légale) et que ces allégations sont faites pour détourner les suffrages ou inciter à l'abstention.
Fondement : Article 122-1 (1)(g) CP / CE 288. Est puni celui qui "à l’aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, **détermine un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter**" [CP 55, CE 513].
Peines : Celles prévues pour les fraudes électorales (3 mois à 2 ans d'emprisonnement et amende) [CP 122-1(1)].
Si la proclamation illégale est faite dans des termes qui provoquent des troubles, des attroupements ou des violences contre les institutions ou les autorités.
Fondement : Article 123-1 (a) CP / CE 289. Est puni celui qui "par **attroupement, par clameurs ou démonstrations menaçantes**, trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote" [CP 58, CE 515].
Peines : Emprisonnement de **trois (03) mois à deux (02) ans** et amende de **10.000 à 100.000 francs** [CP 57].
Si ces actes sont dirigés contre le CC ou le Gouvernement pour les empêcher d'agir, cela pourrait relever de l'**Outrage aux corps constitués** (Art. 154 CP) ou de la **Révolution** (Art. 114 CP) en cas d'extrême gravité [CP 78, CP 52].
En cas de condamnation pour l'un des délits électoraux (Chapitre II du Titre II du Livre II du Code Pénal), la juridiction compétente peut également prononcer des peines accessoires [CP 19] :
La juridiction peut prononcer, pour une durée de **cinq (05) à dix (10) ans**, les **déchéances** de l’Article 30 du Code Pénal [CP 130, 64].
La juridiction compétente **peut ordonner la publication de sa décision** (ou son affichage), y compris **par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision** [CP 33(1), (2), 19, 20]. Cette publication se fait aux frais du condamné [CP 33(3)].
La confiscation peut être ordonnée sur tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont **servi d’instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit** [CP 45, 24, 25, CP 19].
Si un candidat ou un parti utilise les fonds publics de campagne (financement public) pour financer sa proclamation illégale ou les troubles subséquents, ou à toute autre fin non prévue par la loi, il est puni des peines prévues par l’**article 184 du Code Pénal** (Détournement de fonds publics) [CE 292, 518, CP 123-3, 61].