Phase 4 : Résolution du Contentieux et Sanctions

Proclamation des résultats définitifs et application du régime des peines et mesures de sûreté en cas d'infraction électorale.

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Le Conseil Constitutionnel (CC) et la Juridiction Administrative (JA) sont les autorités de dernier ressort dans leurs domaines respectifs.

Délais de Proclamation (CC)
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection Présidentielle ou du Référendum dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin. Il proclame les résultats des élections Sénatoriales dans un délai maximal de quinze (15) jours. Le procès-verbal des opérations de proclamation est conservé par le CC, qui le transmet au Président de la République et aux autres institutions compétentes.
Délais des Juridictions Administratives (JA)
La Juridiction Administrative compétente statue sur les recours en annulation des élections Municipales ou Régionales dans un délai maximal de quarante (40) jours à compter de sa saisine.

Note : Les décisions du CC (Présidentielle, Sénatoriale, Référendum) ne sont susceptibles d’aucun recours et s'imposent à toutes les autorités (administratives, militaires et juridictionnelles). Cependant, la décision de la JA concernant les élections régionales est susceptible d’appel.

Rejet des Requêtes
Le Conseil Constitutionnel peut rejeter immédiatement, par décision motivée, les requêtes qui sont irrecevables ou celles qui ne contiennent que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection. [Code Électoral, Art. 134, 136, 139, 194, 212, 240] [Constitution, Art. 50]

Annulation de l'Élection Présidentielle / Référendum

En cas d’annulation totale ou partielle des opérations électorales par le CC, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus à compter de la date de l’annulation.

Pendant cette période, le Président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau Président.

Annulation des Élections Locales (Municipales / Régionales)

Si l’annulation de tout ou partie des élections municipales ou régionales est devenue définitive, des élections partielles ont lieu dans les soixante (60) jours suivant l’annulation.

Seules les listes de candidats en lice aux élections générales sont habilitées à prendre part à ces élections partielles.

[Code Électoral, Art. 135, 195, 268]

Moment des Poursuites

Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction électorale ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.

1. Fraudes Électorales (Réf. Art. 122-1 Code Pénal)

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA (ou l'une des deux peines seulement), celui qui :

  • Se fait inscrire sur les listes sous une fausse identité ou en dissimulant une incapacité légale.
  • Inscrit ou raye indûment un citoyen à l'aide de déclarations mensongères.
  • Se rend complice d'un enlèvement frauduleux de l'urne ou du matériel électoral.

*Aggravation :* Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire (au sens de l'Art. 131 du Code Pénal), il est passible d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans.

[Code Électoral, Art. 288] [Code Pénal, Art. 122-1]
2. Corruption et Violences (Réf. Art. 123-1 Code Pénal)

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 FCFA (ou l'une des deux peines seulement), celui qui :

  • Trouble les opérations électorales par attroupement ou clameurs menaçantes.
  • Se rend coupable d’outrages ou de violences envers la commission locale de vote ou ses membres.
  • Obtient des suffrages par dons, promesses d’emplois publics ou autres avantages particuliers.
  • Accepte ou sollicite ces dons ou avantages.
[Code Électoral, Art. 289] [Code Pénal, Art. 123-1]
3. Détournement de Fonds Publics Électoraux

Toute personne qui utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public (pour les partis politiques ou les campagnes) à des fins autres que celles prévues par la loi est punie des peines prévues par l’article 184 du Code Pénal (détournement de fonds publics).

[Code Électoral, Art. 292] [Code Pénal, Art. 184]
Mesures de Sûreté et Peines Complémentaires
  • Déchéances : En cas de condamnation pour les délits électoraux (Chapitre II du Titre I du Livre II du Code Pénal), la juridiction peut prononcer des déchéances (perte de droits civiques/publics) pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans.
  • Confiscation : La confiscation de biens (meubles ou immeubles) ayant servi d’instrument ou étant le produit de l’infraction peut être ordonnée en cas de crime ou délit.
  • Publication : La juridiction compétente peut ordonner la publication de sa décision par voie de médias, aux frais du condamné.