Proclamation des résultats définitifs et application du régime des peines et mesures de sûreté en cas d'infraction électorale.
Le Conseil Constitutionnel (CC) et la Juridiction Administrative (JA) sont les autorités de dernier ressort dans leurs domaines respectifs.
Note : Les décisions du CC (Présidentielle, Sénatoriale, Référendum) ne sont susceptibles d’aucun recours et s'imposent à toutes les autorités (administratives, militaires et juridictionnelles). Cependant, la décision de la JA concernant les élections régionales est susceptible d’appel.
En cas d’annulation totale ou partielle des opérations électorales par le CC, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus à compter de la date de l’annulation.
Pendant cette période, le Président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau Président.
Si l’annulation de tout ou partie des élections municipales ou régionales est devenue définitive, des élections partielles ont lieu dans les soixante (60) jours suivant l’annulation.
Seules les listes de candidats en lice aux élections générales sont habilitées à prendre part à ces élections partielles.
[Code Électoral, Art. 135, 195, 268]Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction électorale ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 FCFA (ou l'une des deux peines seulement), celui qui :
*Aggravation :* Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire (au sens de l'Art. 131 du Code Pénal), il est passible d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans.
[Code Électoral, Art. 288] [Code Pénal, Art. 122-1]Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 FCFA (ou l'une des deux peines seulement), celui qui :
Toute personne qui utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public (pour les partis politiques ou les campagnes) à des fins autres que celles prévues par la loi est punie des peines prévues par l’article 184 du Code Pénal (détournement de fonds publics).
[Code Électoral, Art. 292] [Code Pénal, Art. 184]