Les étapes critiques et les délais légaux pour introduire formellement des recours après la clôture du scrutin.
Après le dépouillement dans les Commissions Locales de Vote (CLV), les résultats sont immédiatement consignés et la transmission des preuves est initiée.
ATTENTION : La CDS n'a pas le pouvoir d'annuler les procès-verbaux (PV) des CLV. Toute rectification ou redressement doit être motivé et mentionné dans son propre procès-verbal.
[Code Électoral, Art. 497]La recevabilité du recours dépend du respect strict du délai et de la bonne identification de la juridiction compétente.
Ces recours sont portés devant le **Conseil Constitutionnel (CC)**.
Ce délai est strict et impératif pour la recevabilité du recours.
[Code Électoral, Art. 549, 620]Le CC peut rejeter immédiatement (sans instruction contradictoire) les requêtes qui ne contiennent que des griefs **ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats**.
[Code Électoral, Art. 549, 550]Ces recours sont portés devant la **Juridiction Administrative compétente** (Chambre Administrative de la Cour Suprême ou Juridiction de premier ressort, selon les cas).
Note Importante : Contrairement aux décisions du CC, la décision de la Juridiction Administrative concernant les élections régionales **est susceptible d’appel**.
[Code Électoral, Art. 592, 640]Règle de l'Immunité Temporaire : Hors le cas de **flagrant délit**, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction électorale ne peut être intentée **avant la proclamation des résultats du scrutin**.
[Code Électoral, Art. 663; Code Pénal, Art. 124]Les fraudes électorales sont punies des peines prévues par l'Article **122-1 du Code Pénal** (exemples : inscription sous fausse identité, vote multiple, soustraction ou altération de bulletins, manœuvres frauduleuses). [Code Électoral, Art. 657, 658, 659]
La corruption et les violences en matière électorale (troubles aux opérations, outrages ou violences contre la CLV) sont punis par l'Article **123-1 du Code Pénal**. [Code Électoral, Art. 660, 661, 662]
L'utilisation des fonds publics de campagne à des fins autres que celles prévues par la loi est punie selon l'Article **184 du Code Pénal** (relatif au détournement de fonds publics). [Code Électoral, Art. 663, 123]